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Alcool, conduite et examen médical
jeudi 16 novembre 2006
Dans une décision de rejet du 8 juin 2006, la chambre criminelle de la cour de cassation a statué qu’ "aucun texte n’exige que les vérifications médicales, cliniques et biologiques visées par l’article L. 234-4 du code de la route soient effectuées sur-le-champ.
Se rend coupable du délit prévu par l’article L. 234-8 dudit code le conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation qui, trouvé trois quarts d’heure plus tard à son domicile, refuse de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique".
Bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 octobre 2006.
N°648
VOIR EN LIGNE : Arrêt 1957 du bulletin
Forum de la brève
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