Vaccin contre l’hépatite B et obligation de sécurité
vendredi 19 mai 2006 La cour de cassation a statué que : "selon l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne, le producteur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu’au moment où il l’a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer un laboratoire entièrement responsable des conséquences dommageables subies par une personne vaccinée contre l’hépatite B, retient que le vaccin fabriqué par ce laboratoire avait été le facteur déclenchant de la maladie développée par cette personne et que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit, dont l’obtention n’avait pas pour effet d’exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions du droit commun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables, en mentionnant "très rarement, des neuropathies périphériques", de telles énonciations ne caractérisant pas le défaut du vaccin litigieux".
Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 janvier 2006
Bulletin d’information de la cour de cassation, n°639
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