Décision du Conseil d’Etat
Prévention, aptitude et médecine du travail
Le médecin du travail n’est pas un gendarme
mardi 30 janvier 2007 - Bertrand Hue
Même si, en fin d’examen, le médecin du travail signe un certificat d’aptitude, cela ne fait pas de lui l’exécuteur de directives patronales permettant une sélection des employés. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 7 juin 2006. Le praticien a un rôle de prévention. Paradoxalement, bien que paraphant le certificat, il n’est pas un médecin d’aptitude.
Plusieurs syndicats, dont un syndicat de médecins du travail, ont déposé une requête auprès du Conseil d’Etat concernant le conflit qui les opposait à une grande entreprise de transport public pour excès de pouvoir. [...]
Lire la suite de l’article "Prévention, aptitude et médecine du travail"
|
Le droit du travail vous intéresse ?
Pourquoi ne pas lire :
Accident du travail, maladie professionnelle : qui décide ?
et
Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail
Forum de l'article
-
Prévention, aptitude et médecine du travail
25 novembre 2009, par Maxime H
Il n’est pas étonnant que tant de postes soient vacants (pour preuve toutes ces offres d’emploi de médecins de travail en France : http://www.staffsante.fr/offres/emploi/medecin-travail ) si le statut de ces professionnels n’est pas mieux reconnu.
Les centre de santé au travail sont dès lors obligés de se battre pour obtenir des candidatures !
-
Prévention, aptitude et médecine du travail
7 février 2008, par Julie
Le RH de mon futur employeur me demande de fournir un certificat médical.
Mais n’est ce pas l’entreprise qui organise la visite médicale ?
-
> Prévention, aptitude et médecine du travail
24 avril 2007, par Nina
Que penser de l’arrêt rendu par le CE en date du 9 octobre 2002 FNATH, Syndicat national des médecins du travail et autres (relatif à l’article R231-56-11 du code du travail) ?
-
> Prévention, aptitude et médecine du travail
22 mai 2007, par Bertrand Hue
Cette décision (n° 231869) réaffirme le rôle que le médecin du travail a à jouer dans la prévention et le suivi des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
"[...] Considérant que le code du travail édicte les mesures générales nécessaires qui s’imposent à l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ; qu’en complément de ces dispositions, l’article R. 231-56-11 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue du décret attaqué, qu’un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que si le médecin du travail atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ; que ces dispositions visent seulement à confier au médecin du travail le soin de déceler les risques particuliers à certains salariés et, par suite, d’éviter que les personnes les plus vulnérables soient exposées à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu’en aucun cas, elles n’impliquent que le médecin du travail qui se borne à attester de l’absence de contre-indication médicale particulière pour un salarié garantisse à ce dernier l’absence de tout risque ou de toute dangerosité de l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu’elles n’ont pas davantage pour effet de transférer au médecin du travail la responsabilité qui incombe à l’employeur en matière de protection de la santé des travailleurs ; que, par suite, les dispositions attaquées ne mettent en cause ni la mission de prévention du médecin du travail, ni, en tout état de cause, son obligation de respect des règles déontologiques ; que les moyens tirés de la violation de l’article L. 241-2 précité du code du travail et des principes déontologiques fondamentaux doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant, enfin, que les médecins du travail disposent de plusieurs éléments d’ordre génétique, comportemental ou historique pour apprécier les risques particuliers que courent individuellement les salariés à être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il confie à ces médecins le soin de déceler les risques particuliers que peuvent présenter certains salariés [...]"
Imprimer cet article
|
 |