Législation
Confusion dans la composition du Conseil national de l’ordre des médecins
Code de la santé publique : d’un article à l’autre
vendredi 30 juillet 2010 - Jacques Vitenberg
La lecture du Code de la santé publique laisse perplexe quant à la présence effective d’un conseiller d’État dans l’organigramme du conseil national de l’ordre de médecins.
Le lecteur du Code de la santé publique peut prendre connaissance, au titre III, chapitre II, du premier livre de la quatrième partie, consacré aux professions médicales, de l’article L. 4132-4, écrit en italique, ce qui signifie qu’il n’a plus cours.
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« (Abrogé par l’Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 62 III)
Le conseil national est assisté par un conseiller d’État, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, plusieurs conseillers d’État suppléants sont désignés dans les mêmes conditions »
[1]
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Or il existe, dans un autre article du même livre (titre II, chapitre II, art. L. 4122-1-1), un texte parfaitement identique, en caractères usuels cette fois et non en italiques [2]. La mention « abrogé » ne figure pas, et le visa de la loi de 2002, pas davantage.
Abrogé ou pas ?
Il semblerait que l’erreur se situe au niveau de l’introduction dans le Code de l’article L. 4122-1-1, l’ordonnance de 2005 ayant supprimé cette mention figurant dans la loi de 2002.
Dans deux affaires récentes, l’une intéressant des médecins et l’autre concernant des chirurgiens-dentistes, la lecture n’a pas été pas la même, celle des chirurgiens-dentistes étant la bonne.
L’ordonnance de 2005 a suivi le chemin classique : habilitation par la loi n° 2007-127 du 31 janvier 2007 suivant la décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, censurant très partiellement l’ordonnance, mais sans modifier la nouvelle composition du Conseil national.
La situation est ubuesque : les querelles procédurales sur la composition du Conseil national visant toujours l’article L. 4122-1-1, abrogé, comme le stipule l’article L. 4132-4. L’annulation d’une décision du Conseil national par ce moyen ne repousserait que de quelques mois une nouvelle décision, identique sur le fond, par une formation rectifiée.
A moins que des moyens nouveaux reposant sur des faits nouveaux ne soient alors produits.
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