Grippe A (H1N1)
Des médecins libéraux réquisitionnés dans l’Essonne
Mesures d’urgence et compétences
mercredi 9 décembre 2009 - Henri Gracies
Selon l’article 3 de l’arrêté pris par la ministre de la santé et des sports en date du 4 novembre 2009 relatif à la vaccination antigrippe A, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut, selon « les besoins de la campagne », procéder à « toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l’article L. 3131-8 du code de la santé publique. »
Cet article L3131-8 [1] concerne les « mesures d’urgence » à adopter en cas de « menaces sanitaires graves » afin d’assurer la « lutte contre les maladies transmissibles ». L’arrêté du 14 novembre 2009 [2] situe d’emblée l’épidémie de grippe A (H1N1) de 2009 dans ce cadre (encadré 1).
« Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date 22 juin 2009 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date du 7 septembre 2009 et actualisé les 2, 23 et 28 octobre 2009 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national décrite par l’Institut de veille sanitaire depuis le début de la pandémie ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d’urgence adaptées à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
Considérant que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une mesure de prévention prise dans l’intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ; »
Encadré 1. Arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. Extr.
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L’article L3131-8 du code de la santé publique stipule en effet les conditions nécessaires, les professionnels concernés et le mode des réquisitions (encadré 2).
« Si l’afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente et les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l’Etat dans le département peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par cet arrêté. »
Encadré 2. Article L3131-8 CSP. Extr.
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Il précise aussi les sanctions éventuellement applicables en justice administrative (encadré 3).
| « En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le représentant de l’Etat, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. » [3]
Encadré 3. Article L3131-8 CSP. Extr..
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Pertinence et compétences
Fort de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2009, suivant l’exemple donné dans plusieurs autres départements depuis le début de la campagne, comme celui des réquisitions d’étudiants en médecine, de médecins du travail et de médecins hospitaliers [4], et conforté par le décision récente du tribunal administratif de Caen rejetant la requête de l’Union régionale des médecins libéraux du Calvados [5] , le préfet de l’Essonne a porté, pour le département dont il a charge, réquisition des médecins libéraux dans le cadre de la campagne de vaccination (document 1).

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- Document 1. Arrêté du 5 décembre 2009 portant réquisisition de médecins libéraux dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A. Page 1.
Aucun médecin ne souhaite se soustraire à son devoir de soin (articles 9, 12 et 49 du code de déontologie [6]), mais il est légitime de s’interroger sur la pertinence de ces réquisitions. Si d’autres départements semblent souffrir de problèmes de gestion des centres de vaccination, l’Essonne paraît, à ce jour et dans l’ensemble, en être exempte et l’épidémie semble marquer le pas [7] [8].

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- Document 2. Arrêté xxx du 5 décembre 2009 portant réquisisition de médecins libéraux dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A. Page 2.
Un des médecins réquisitionné le 5 décembre 2009 par la préfecture de l’Essonne est ophtalmologiste (document 2) et un autre est stomatologue. Est-il réellement nécessaire de sélectionner ainsi des professionnels de santé spécialisés dans des domaines extrêmement éloignés de la lutte contre la grippe ?
Soustraire des médecins spécialisés du domaine de savoir pour lequel ils sont formés spécifiquement et où ils sont le plus utiles aux patients en répondant aux impératifs d’une offre de soins adaptée et diversifiée, pour leur demander d’exercer ponctuellement dans le cadre d’un centre de vaccination où leur compétence est plus discutable, alors que la médecine générale semble oubliée de l’organisation par centres mise en place sur le plan national [9], est donc l’option choisie par le gouvernement français. Pourtant, le recours aux services des médecins généralistes par des pays voisins de l’Union européenne s’est opéré dans de bonnes conditions [10]. De plus, le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), suite à la multiplication des demandes de medecins en activité réquisitionnés, a récemment souligné dans un communiqué de presse [11] son attachement au maintien de l’accès aux soins et à la notion d’ordre prioritaire des catégories professionnelles réquisitionnées selon l’urgence sanitaire (encadré 4).
| « Le Cnom rappelle qu’il a mis à la disposition des services déconcentrés de l’Etat des listes de médecins retraités et de médecins non en activité de soins pour permettre le respect de l’organisation prévue.
Il rappelle que dans cette organisation, les médecins libéraux en activité de soins ne doivent être engagés qu’en 15ème rang (circulaire du 21 août 2009 ). [12]
Dans le cas où les autres professionnels seraient en nombre insuffisant le Cnom demande aux Ministères concernés de faire respecter par les Préfets ces dispositions afin de permettre le maintien de l’accès au soin de la population et ne pas désorganiser le fonctionnement des cabinets libéraux intensément sollicités en cette période de l’année. »
Encadré 4. CNOM. Communiqué de presse. 12 novembre 2009. Extr.
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Mais il est sans doute délicat de porter un jugement dans un domaine où interviennent, outre les questions de santé publique, de médecine [13] ou de droit, des objectifs spécifiquement économiques [14] et politiques [15].
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