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Marion Libert [1], avocat au barreau de Clermont-Ferrand, analyse les premiers enjeux relatifs à la publication du nouveau code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
[1] Vidéo réalisée par 2R communications (www.2rcommunications.com) pour le site web d'information juridique en droit de la Santé, Judis Conseil (www.judisconseil.com).
Dans la fonction d'expert judiciaire ou d'assurances, un médecin n'a aucune raison – bien au contraire – d'échapper à la nécessité de mettre à jour ses connaissances. Certains confrères, confrontés à un litige et soumis à expertise, ont pu parfois se montrer critiques sur ce point, à l'égard de l'expert chargé de leur dossier...
Les Journées Nationales du CNGOF comportent donc maintenant une session de formation continue destinée aux médecins experts. [...]
L'allaitement sur le lieu de travail est autorisé [1]. La législation permet aux femmes de disposer d'une heure par jour, pendant le temps de travail, jusqu'aux douze mois de son enfant [2]. Si l'entreprise compte plus de cents salariés, il peut être demandé à l'employeur d'aménager un local à cet effet [3].
Il est précisé, dans la partie réglementaire, que cette heure est « répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi », périodes à arrêter précisément d'un commun accord entre la salariée et l'employeur [4]. Mais cette période de trente minutes est réduite à vingt minutes si l'employeur met un local dédié à l'allaitement à la disposition des salariées [5].
Ce local est l'objet d'impératifs légaux [6]. Il doit être :
«
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques. »
[1] Code du travail. Art. L1225-31.
[2] Code du travail. Art. L1225-30.
[3] Code du travail. Art. L1225-32.
[4] Code du travail. Art. R1225-5 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V).
[5] Code du travail. Art. R1225-6 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V).
[6] Code du travail. Art. R4152-13 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008.
Formation requise pour un titulaire
Le diplôme d'État de docteur en pharmacie est obligatoire : il faut réussir le concours sanctionnant la 1re année d'études. La durée de la formation est de six ans.
Ce parcours est sanctionné par une thèse d'exercice : sorte de mémoire à rédiger durant un stage de six mois en officine et à soutenir.
Réglementation
Pour exercer, il faut : [...]
« L'exercice illégal de la profession de pharmacien est puni de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende » [1].
Quatre gérants parisiens, vendant dans leur officine des produits « autorisés en Chine mais interdits à la vente en France, car jugés dangereux » et contenant notamment de l'ephedra, « ont été reconnus coupables d'"exercice illégal de la profession de pharmacien" et de "détention de marchandises importées en contrebande" » et condamnés par la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris « à des amendes de 2 000 à 15 000 euros, à des amendes douanières, ainsi qu'à des peines de prison de six mois avec sursis à huit mois ferme » précise l'AFP dans une dépêche en date du 19 janvier.
Trois d'entre eux doivent fermer leur magasin pendant six mois, et le quatrième, convaincu de récidive et également reconnu coupable d'"exercice illégal de la médecine", est celui qui a été condamné à la prison ferme et il doit fermer son herboristerie de façon définitive.
« Ces condamnations surviennent après la mise en cause en novembre de plusieurs personnes d'origine chinoise tenant le même genre d'échoppe dans l'est parisien » souligne l'AFP.
[1] Ordre des pharmaciens. LNP - n° 304 jeudi 22 septembre 2005 1 Législation Le code de la santé modifié.
La lecture d'un rapport d'expertise dans une affaire pénale récente confirme l'impérieuse nécessité pour l'expert de bien peser chaque mot.
« la patiente, âgée de 43 ans, pesait 85 kilos pour une taille de 1,60 m, et présentait donc une obésité certaine ».
Compte tenu des paramètres connus par l'expert, l'indice de masse corporelle de la patiente était de 33, soit une obésité modérée, premier degré de l'obésité avant l'obésité sévère et l'obésité morbide ou massive. L'expression « obésité certaine » n'a pas de véritable signification en terme de risque chirurgical et les conférences d'actualisation de la Société française d'anesthésie-réanimation prenant en compte l'obésité comme facteur de risque, la limitent au gradient « morbide », voire « sévère ». [...]
Par Jacques Vitenberg