d'application de la convention collective du personnel
des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Constatant l'importance que doit prendre la formation
comme moyen privilégié pour les salariés de
répondre à leurs aspirations individuelles, de
développer leurs connaissances et leur savoir-faire,
leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux
évolutions techniques et à celles rendues nécessaires
par les contraintes économiques auxquelles sont
soumis les cabinets médicaux, les parties signataires
considèrent que le développement de la formation
professionnelle continue des personnels des cabinets
médicaux est une des conditions de la pérennité et de
la modernisation de la médecine libérale, du maintien
du niveau de qualité des soins dispensés dans les
cabinets médicaux et d'une politique active de
l'emploi basé sur les qualifications des salariés.
Les parties contractantes considèrent également la
formation professionnelle continue comme devant
répondre
aux
aspirations
personnelles
et
professionnelles des salariés tout au long de leur
carrière.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories
de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux
auront à mettre en place, paritairement, les
dispositions nécessaires pour le déroulement de la
formation dans le cadre des dispositions légales.
L'article L.932-2 du Code du Travail prévoit que les
organisations qui sont liées par une convention
collective doivent se réunir pour négocier sur les
objectifs et les moyens de la formation
professionnelle des salariés. La négociation doit
porter sur les points suivants :
" 1 - la nature des actions de formation et leur
ordre de priorité ;
2 - la reconnaissance des qualifications acquises
du fait d'actions de formation ;
3 - les moyens reconnus aux délégués syndicaux
et aux membres des comités d'entreprise pour
l'accomplissement de leur mission dans le
domaine de la formation ;
4 - les conditions d'accueil et d'insertion des
jeunes dans les entreprises du point de vue de
la formation professionnelle ;
5 - la durée, les conditions d'application de l'accord
susceptible d'être conclu et la périodicité des
négociations ultérieures".
En conséquence, les parties signataires conviennent
des dispositions suivantes :
1 - Nature des actions de formation et ordre de
priorité
Les objectifs de formation retenus dans les cabinets
médicaux devront concourir en priorité à l'évolution
technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :
a) Formation des personnels non qualifiés dans
toutes les catégories d'emploi ;
b) Développement de la culture scientifique pour
tenir compte de l'évolution technologique
nécessaire au bon exercice des métiers et des
fonctions ;
c) Mise à niveau, entretien et perfectionnement des
connaissances ;
d) Mise à jour et extension des connaissances
générales en prenant en compte les aspirations et
les besoins à la culture.
2 - Reconnaissance des qualifications acquises du fait
d'actions de formation
Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une
formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors
de l'examen des candidatures à un poste correspondant.
En cas de formation décidée par l'employeur comme
préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se
libérer ensuite de cet engagement que si le poste
correspondant a été supprimé pour une raison
indépendante de sa volonté.
Pour permettre au salarié de faire état des formations
dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de
favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci,
notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un
diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les
formations organisées par elle, et fera en sorte que les
organismes extérieurs remettent directement aux
stagiaires une attestation de stage.
3 - Moyens reconnus aux représentants du personnel
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine
de la formation
Ils découlent des articles L.932-7 et suivants du Code du
Travail.
Conformément à l'article L.932-7 du Code du Travail,
dans les entreprises de plus de 10 salariés et de moins
de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis
des missions dévolues aux membres du comité
d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils
exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus
à l'article L.424-1 du présent Code.
4 - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les
entreprises du point de vue de la formation
professionnelle
Les entreprises favoriseront les formations de jeunes
comportant un stage en entreprise, en particulier en
passant des conventions de stage avec les
établissements d'enseignement reconnu par l'Education
Nationale, dispensant une formation utilisable dans les
cabinets médicaux.
D'autre part, concernant les jeunes de 18 à 25 ans, les
parties signataires soulignent l'importance qu'elles
attachent à la mise en œuvre dans les cabinets médicaux
des dispositions prévues par la Loi du 24 février 1984
relatives à la formation en alternance associant des
enseignements généraux et l'acquisition d'un savoir-faire
en entreprise. Elles rappellent aux médecins la possibilité
qu'ils ont de conclure, en fonction de leurs moyens, des
contrats de qualification professionnelle ou des contrats
d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.
5 - Financement de la Formation Continue :